A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.71. La prestation de base de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60 et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé à la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) ou au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1140-2022, a. 45.
177.71. La prestation de base de l’adulte seul hébergé, de l’adulte seul visé au deuxième alinéa de l’article 60 et de l’adulte seul tenu de loger dans un établissement correspond au montant de l’allocation de dépenses personnelles visé au deuxième alinéa de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Ce montant est publié à la Partie I de la Gazette officielle du Québec.
D. 1140-2022, a. 45.